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Précisions jurisprudentielles sur la mise en pratique de la procédure de présomption de démission

Cass. Soc., 6 mars 2025, n°24/02319 ; CPH Lyon, 21 février 2025, n°23/02471

Dans un arrêt du 6 mars 2025, la Cour d’appel de Paris applique à la présomption de démission le statut spécifique du salarié protégé.

En l’espèce, l’administration avait refusé le licenciement d’un salarié qui s’était vu notifier une mise à pied conservatoire le temps de la procédure. Ce dernier ne reprend pas son poste au motif qu’il attend d’être autorisé à réintégrer l’entreprise. L’employeur met en œuvre la procédure de présomption de démission et le met en demeure de justifier son absence dans un délai de 15 jours. Le salarié répond dans le délai imparti qu’il ne souhaite pas démissionner. Au terme de ce délai, l’employeur lui notifie la rupture de son contrat en lui indiquant qu’il est réputé démissionnaire.

Si la Cour d’appel écarte les justifications légitimes du salarié et valide la présomption de démission, elle prononce néanmoins la nullité de la rupture du contrat pour violation du statut protecteur du salarié aux motifs que :

  • D’une manière générale, si le code du travail ne prévoit aucune disposition spécifique de demande d’autorisation administrative en cas de démission présumée d’un salarié protégé, celle-ci fait intervenir l’employeur de sorte qu’il n’est pas dispensé de solliciter l’inspection du travail ;
  • En l’occurrence, dans cette décision, elle souligne que le salarié ne saurait avoir abandonné volontairement son poste dès lors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et qu’il avait exprimé qu’il ne souhaitait pas démissionner. Cette justification apparait d’ailleurs contradictoire avec le rejet par la Cour des motifs légitimes du salarié. 

Il s’agit de la première décision statuant sur l’applicabilité de la procédure spécifique des salariés protégés, au cas de démission légitime.

Le Conseil de prud’hommes de Lyon apporte également des précisions sur cette procédure dans un jugement du 21 février 2025 (n°23/02471) : il requalifie une présomption de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les raisons invoquées par la Salariée pour expliquer son absence étaient légitimes et qu’en conséquence, elle n’était pas démissionnaire.

Face à la réponse de la salariée, l’employeur aurait donc dû, selon le Conseil de prud’hommes, mettre un terme à la procédure de présomption de démission.

Cette seconde décision souligne la prudence avec laquelle l’employeur doit apprécier le motif légitime invoqué le cas échéant par le salarié.

Ces 2 décisions illustrent le début de la construction jurisprudentielle autour de ce nouveau dispositif.